« Le corps adore l’attention que vous lui accordez.
C’est là une très puissante forme d’auto-guérison »
Eckart TOLLÉ
J'adhère au code de déontologie de la Fédération Française de Massage Bien-Être (FFMBE) suivant :
1. Champ d’application
Le code de déontologie rassemble des principes éthiques et devoirs communs à l’ensemble des métiers du massage tels que définis par la Fédération française de massages bien‐être.
Le massage bien‐être est un accompagnement personnalisé, par le toucher, utilisant un ensemble de techniques manuelles pour favoriser, entretenir et optimiser le bien‐être global du client.
Le massage bien‐être constitue un univers professionnel spécifique. Il ne relève ni du champ du modelage et de l’esthétique, ni du champ du massage thérapeutique tel que défini par le code de la santé publique.
I. Éthique du praticien en massages bien‐être
2. Bienveillance et probité
Le praticien en massage bien‐être fait preuve de bienveillance à l’égard de son client et de probité en toutes circonstances. Dans l’exercice de son art, il prend en considération l’ensemble des spécificités physiques et psychologiques de son client.
3. Non discrimination
Le praticien en massage bien‐être ne peut refuser de fournir des services à une personne pour des raisons de race, de sexe, d’orientation sexuelle, d’état civil, d’âge, de religion, de convictions politiques, d’origine ethnique ou nationale, de condition sociale ou de handicap.
Toutefois, et selon ses choix professionnels et sa formation, le praticien en massage bien-être peut se spécialiser dans une pratique ou un public. Cette spécialisation doit être explicite. Dès lors qu’elle n’autorise pas un niveau satisfaisant d’analyse du besoin et des éventuelles contre-indications, la barrière linguistique peut constituer un motif de refus de la prestation.
4. Formation et champ de compétences
Pour exercer, le praticien en massage bien‐être doit être titulaire d’une formation d’un minimum de 300 heures et conforme au référentiel de compétences du métier. Ses titres professionnels doivent être tenus à la disposition de sa clientèle.
Le praticien en massage bien‐être informe son client de la nature de sa formation, de sorte à éviter toute fausse représentation de son niveau de compétences ou de la nature de ses services. Si la santé du client l’exige, il lui propose de consulter un professionnel de santé.
Dans l’exercice de ses fonctions, le praticien en massage bien‐être doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des services pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé ou formé. À ce titre, il est en droit de refuser des services n’entrant pas dans son domaine de compétences. il peut demander que son client lui produise l’avis favorable ou les recommandations d’un professionnel de santé.
Le praticien en massage bien‐être assure la mise à niveau de ses connaissances par un recours actif à la formation continue et à la veille professionnelle.
5. Confidentialité et secret professionnel
Le praticien en massage bien‐être s’engage à respecter son devoir de confidentialité en tout ce qui concerne les informations obtenues ou confiées par son client. S’agissant des informations médicales qu’il a à connaître, ou qui lui sont confiées, il est tenu par le secret professionnel.
Le praticien en massage bien‐être organise son cabinet et l’accueil de ses clients de sorte à ce qu’il soit matériellement possible de respecter la confidentialité et le secret professionnel auxquels il est tenu.
6. Indépendance professionnelle
Le praticien en massage bien‐être ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme, ou quelque raison que ce soit. Il ne peut servir un autre but que la qualité de massage dans l’intérêt de son client. Il se doit de refuser de créer ou subir toute situation de conflit d’intérêt entre son activité de massage et toute autre pratique, professionnelle, commerciale ou autre.
7. Interdiction des pratiques à caractère médical
Le praticien en massage bien‐être veille à ne créer aucune confusion entre la nature de son activité et toute pratique à caractère médical. Il doit s’abstenir de poser des diagnostics d’ordre médical ou de commenter les avis et conseils des professionnels de santé. Il ne peut en aucun cas garantir, directement ou indirectement, la guérison d’une maladie, d’une blessure ou de toute pathologie, ou abuser de l’inexpérience, de l’ignorance, de la naïveté, de la vulnérabilité ou du mauvais état de santé de son client.
8. Interdiction des pratiques à caractère sexuel
Le praticien en massage bien‐être ne peut en aucun cas proposer des services d’ordre sexuel ou de nature à créer la confusion entre massage et prestation sexuelle.
9. Interdiction des pratiques à caractère religieux ou sectaire
Le praticien en massage bien‐être s’interdit tout prosélytisme et toute pratique à caractère religieux ou sectaire.
10. Massage des mineurs
Le praticien en massage bien‐être ne saurait accepter une prestation pour un mineur sans le consentement d’un parent concernant les modalités et limites du massage pratiqué. Si le parent le souhaite, il peut être présent durant la prestation.
II. Devoirs envers les clients
11. Confiance et transparence
Le praticien en massage bien‐être doit établir une relation de confiance avec son client.
Pour cela il doit, notamment :
‐ faire acte de transparence concernant ses techniques de massage bien‐être et fournir les explications nécessaires à leur bonne compréhension ;
‐ conduire un entretien préalable au massage de sorte à identifier et respecter les besoins et attentes du client. En cette occasion, identifier les précautions d’usage et possibles contre‐indications ;
‐ identifier et respecter les limites physiques, psychologiques et émotionnelles du client.
12. Libre choix et libre arbitre du client
Le praticien en massage bien‐être ne doit en aucune façon porter atteinte au libre choix du client de faire appel à un autre professionnel de son choix. Il ne doit pas inciter le client de façon pressante ou répétée à recourir à ses services.
Il doit par ailleurs exclure tout ce qui pourrait constituer une manipulation psychologique de son client, qu’elle soit volontaire ou non, ni le conduire à faire des choix de vie ou de comportement.
Il doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles du client sur des sujets qui ne relèvent pas de sa compétence professionnelle.
13. Environnement de travail
Quel que soit le lieu où il exerce, le praticien en massage bien‐être doit s’assurer que soient respectées les conditions indispensables à la qualité de sa prestation, à l’application des règles d’hygiène et au respect de la pudeur de son client.
14. Hygiène et sécurité sanitaire
Le praticien en massage bien‐être met en œuvre des protocoles et techniques en mesure de garantir l’hygiène et la sécurité sanitaire de sa clientèle.
Il exerce dans le strict respect des standards professionnels et applique les mesures édictées par les pouvoirs publics. Il peut refuser une prestation pour un client qui ne respecterait pas les règles.
15. Respect de la pudeur du client
Le praticien en massage bien‐être doit identifier et respecter les représentations et besoins pudiques de son client. Il veille à ne pas faire pression sur celui‐ci. Il·elle organise des modalités d’accueil, d’installation et de départ conçus de sorte à préserver l’intimité du client.
Quelle que soit la technique de massage qu’il·elle utilise, il·elle doit être en mesure de proposer une graduation de méthodes et outils de gestion de la pudeur adaptés aux attentes spécifiques de chaque client.
En réciprocité, un client ne saurait imposer sa propre représentation de la pudeur à son masseur bien‐être, qui peut alors refuser de pratiquer la prestation.
16. Droit de refus
Le praticien en massage bien‐être est tenu d’accueillir toute personne, sans distinction et conformément à son offre de massages. Il est cependant en droit de refuser des prestations, ou toute situation, portant atteinte à son éthique et son intégrité physique et psychologique. Et notamment dans les cas suivants :
‐ contre-indication, ou suspicion de contre-indication, pour la santé du client ;
‐ perte de confiance manifeste de la part du client ;
‐ incitation de la part du client à l’accomplissement d'actes illégaux, injustes ou frauduleux ;
‐ non respect des bonnes pratiques sanitaires et d’hygiène ;
‐ harcèlement, abus sexuel, et toutes sortes de violence psychologique, verbale ou physique de la part du client ;
‐ si le client est sous l’effet de l’alcool, d’une drogue ou de toute substance illicite.